Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 janvier 1991 RELATIF AUX CONDITIONS DE TRANSFERTS A L'ETRANGER OU EN PROVENANCE DE L'ETRANGER DE SOMMES,TITRES OU VALEURS)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 28 janvier 1991 RELATIF AUX CONDITIONS DE TRANSFERTS A L'ETRANGER OU EN PROVENANCE DE L'ETRANGER DE SOMMES,TITRES OU VALEURS)
La déclaration faite en application des articles 1er et 2 du décret n° 90-1119 du 18 décembre 1990 susvisé est déposée auprès du service des douanes de la frontière.
Elle comporte, sur un document daté et signé, les mentions suivantes :
- les nom, prénoms, nationalité, date et lieu de naissance ;
- l'adresse du domicile principal ;
- la formule : "Je déclare être porteur des sommes, titres ou valeurs énumérés ci-dessous, dont le montant total est égal ou supérieur à 50 000 FF" ;
- l'indication de l'importation ou de l'exportation des sommes, titres ou valeurs ;
- la description par nature des sommes, titres ou valeurs avec indication de leur montant.
Cette déclaration est établie en trois exemplaires dont un est restitué au déclarant après visa par le service des douanes.