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Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 1990 portant fixation de certaines modalités d'application du décret no 90-1119 du 18 décembre 1990 pris pour l'application du 1 de l'article 98 de la loi de finances pour 1990)

Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 18 décembre 1990 portant fixation de certaines modalités d'application du décret no 90-1119 du 18 décembre 1990 pris pour l'application du 1 de l'article 98 de la loi de finances pour 1990)


Pour l'application du décret du 18 décembre 1990 susvisé, doivent être considérés comme des sommes, titres ou valeurs :

- les billets de banque ;

- les pièces de monnaie ;

- les chèques avec ou sans indication de bénéficiaire ;

- les chèques au porteur ;

- les chèques endossables autres que ceux destinés à ou adressés par des entreprises exerçant à titre habituel et professionnel une activité de commerce international ;

- les chèques de voyage ;

- les postchèques ;

- les effets de commerce non domiciliés ;

- les lettres de crédit non domiciliées ;

- les bons de caisse anonymes ;

- les valeurs mobilières et autres titres de créances négociables au porteur ou endossables ;

- les lingots d'or et pièces d'or ou d'argent cotées sur un marché officiel.