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Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juin 1974 CONDITIONS D'HYGIENE, INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE)

Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juin 1974 CONDITIONS D'HYGIENE, INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE)


Les denrées congelées sont identifiées par l'apposition sur les denrées elles-mêmes, sur leurs emballages ou sur les documents les accompagnant de marques ou estampilles sur lesquelles figure notamment la date de la congélation.

La date de la première congélation est suivie de la lettre C.

Pour toute autre opération effectuée postérieurement sur le produit en vue de la vente au détail à l'état congelé, la lettre C est remplacée par la lettre T.

L'apposition de ces lettres n'est pas obligatoire pour les denrées surgelées au sens du décret n° 64-949 du 9 septembre 1964.

En tant que de besoin, des arrêtés fixeront pour chaque catégorie de denrées les modalités d'application du présent article.