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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 1990 relatif aux relations financières avec certains pays)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 4 août 1990 relatif aux relations financières avec certains pays)


Les règlements qui ont fait l'objet d'ordres adressés à l'établissement chargé du mouvement des fonds avant le 3 août 1990, ou qui sont relatifs à des transactions sur titres ou instruments financiers conclues avant le 3 août 1990 ou à des ordres exécutés avant cette même date, sont autorisés sous réserve de présentation à l'établissement concerné des justificatifs appropriés.