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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juin 1974 CONDITIONS D'HYGIENE, INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juin 1974 CONDITIONS D'HYGIENE, INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE)


Les gibiers considérés comme animaux domestiques en vertu des dispositions de l'arrêté du 28 février 1962 et destinés à la congélation sont soumis aux mêmes obligations sanitaires et techniques que les viandes de boucherie.

Toutefois, des dérogations particulières concernant les conditions d'abattage pourront être accordées.

Les gibiers sauvages, capturés ou abattus selon les prescriptions fixées au titre I, livre 3 du code rural, destinés à la commercialisation à l'état congelé, devront être traités le lendemain du jour de l'abattage dans un établissement conforme aux dispositions prévues au présent texte, et placé sous surveillance vétérinaire. Des documents sanitaires précisant notamment la provenance, l'heure de l'abattage, etc. devront accompagner les gibiers destinés à la congélation.