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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mars 1989 PORTANT FIXATION DE CERTAINES MODALITES D'APPLICATION DU DECRET 89154 DU 09-03-1989 REGLEMENTANT LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mars 1989 PORTANT FIXATION DE CERTAINES MODALITES D'APPLICATION DU DECRET 89154 DU 09-03-1989 REGLEMENTANT LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER)


Les résidents qui ne sont pas autorisés à détenir des comptes à l'étranger et qui effectuent des paiements à l'étranger d'un montant supérieur à 50 000 F, par virement bancaire ou par chèque, présentent à l'intermédiaire agréé une pièce attestant l'exigibilité du paiement et, pour les transferts unilatéraux, tout document ou déclaration attestant que lesdits transferts n'ont pas pour objet la constitution irrégulière d'avoirs à l'étranger.

Ils conservent à la disposition de l'administration des douanes les documents justifiant l'exigibilité des paiements ou la régularité des transferts de montant supérieur à 50 000 F effectués au profit de non-résidents.

Ils sont tenus de rapatrier dans un délai de trois mois à compter de leur encaissement, et pour les devises autres que l'ECU, de céder sur le marché des changes, l'intégralité des recettes perçues à l'étranger et non affectées dans ce même délai à un paiement en devises exigible.