Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mars 1989 PORTANT FIXATION DE CERTAINES MODALITES D'APPLICATION DU DECRET 89154 DU 09-03-1989 REGLEMENTANT LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 mars 1989 PORTANT FIXATION DE CERTAINES MODALITES D'APPLICATION DU DECRET 89154 DU 09-03-1989 REGLEMENTANT LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER)
Les résidents frontaliers exerçant une activité professionnelle à l'étranger sont autorisés à conserver dans le pays d'exercice de cette activité la part de leur rémunération qui est nécessaire au règlement de leurs dépenses courantes dans ce pays sans que celle-ci puisse excéder 50 000 F.
Les fonctionnaires français ainsi que les coopérants en poste à l'étranger peuvent détenir en France ou à l'étranger des comptes en devises alimentés du montant de leur traitement et de ses accessoires. Ils doivent conserver les justificatifs correspondants. Les règlements excédant leurs disponibilités sur ces comptes relèvent de la procédure de droit commun des transferts à l'étranger applicable aux résidents.
Les résidents de nationalité étrangère sont autorisés à transférer à l'étranger l'ensemble de leurs revenus ou à les verser sur des comptes spéciaux en devises de résidents ouverts en France.