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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juin 1974 CONDITIONS D'HYGIENE, INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juin 1974 CONDITIONS D'HYGIENE, INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE)


Ne peuvent être soumis à la congélation que :

Les beurres fabriqués dans des établissements agréés conformément à l'arrêté du 4 janvier 1955 ou répondant aux normes du "beurre pasteurisé" ;

Les produits laitiers autres que le beurre fabriqués dans des établissements régulièrement inspectés ou en provenance directe de ces établissements.

En outre, les matières premières ayant servi à l'obtention de ces produits, ou ces produits eux-mêmes, ou les mélanges de ces produits avec d'autres denrées d'origine animale doivent avoir été soumis avant congélation soit à une pasteurisation, soit à tout autre traitement reconnu d'effet équivalent.

Des dérogations autorisant la congélation sans pasteurisation préalable des matières premières pourront être accordées par décision ministérielle.