Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juin 1988 PORTANT FIXATION DE CERTAINES MODALITES D'APPLICATION DU DECRET 68-1021 DU 24-11-1968 REGLEMENTANT LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juin 1988 PORTANT FIXATION DE CERTAINES MODALITES D'APPLICATION DU DECRET 68-1021 DU 24-11-1968 REGLEMENTANT LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER)
Les comptes rendus relatifs aux paiements effectués à partir de comptes ouverts auprès des intermédiaires agréés sont établis par ces derniers, qui se font si nécessaire communiquer les éléments d'identification statistique des opérations.
Les résidents qui compensent des créances et dettes avec l'étranger doivent en faire mensuellement la déclaration statistique à la Banque de France soit directement, soit sous couvert d'un intermédiaire agréé.
Les résidents qui ouvrent à l'étranger des comptes en devises en font la déclaration à la Banque de France et établissent un compte rendu statistique mensuel de toutes les opérations effectuées à partir de ces comptes. Ce compte rendu est adressé directement à la Banque de France.
Les résidents rendent compte à la Banque de France des opérations de mise en place et de remboursement relatives aux emprunts réalisés directement à l'étranger.
La Banque de France convient avec les résidents des modalités de déclaration directe de l'ensemble de leurs opérations avec l'étranger, lorsque le volume de celles-ci le justifie.