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Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juin 1974 CONDITIONS D'HYGIENE, INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE)

Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juin 1974 CONDITIONS D'HYGIENE, INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE)


Ne peuvent être soumis à la congélation que les produits d'oeuf préparés dans des établissements conformes aux dispositions du décret n° 65-116 du 15 février 1965 et des textes pris pour son application. La congélation doit être effectuée, après pasteurisation, dans les douze heures qui suivent le cassage [*délai*].