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Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juin 1988 PORTANT FIXATION DE CERTAINES MODALITES D'APPLICATION DU DECRET 68-1021 DU 24-11-1968 REGLEMENTANT LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER)

Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juin 1988 PORTANT FIXATION DE CERTAINES MODALITES D'APPLICATION DU DECRET 68-1021 DU 24-11-1968 REGLEMENTANT LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER)


Les résidents sont tenus de rapatrier et, au cas où le règlement est effectué en devises, de céder sur le marché des changes, dans un délai de trois mois à compter de l'encaissement, l'intégralité des sommes non affectées à un paiement à l'étranger exigible. Toutefois, cette obligation de rapatriement et de cession ne s'applique pas aux sommes créditées sur des comptes en devises en France ou à l'étranger régulièrement ouverts.

Les encaissements de sommes soumises à l'obligation de rapatriement peuvent être effectués par virements ou chèques tirés sur des comptes situés à l'étranger ou sur des comptes de non-résidents, et s'ils sont inférieurs ou égaux à 100 000 F par tous moyens de paiement.