Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juin 1988 PORTANT FIXATION DE CERTAINES MODALITES D'APPLICATION DU DECRET 68-1021 DU 24-11-1968 REGLEMENTANT LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juin 1988 PORTANT FIXATION DE CERTAINES MODALITES D'APPLICATION DU DECRET 68-1021 DU 24-11-1968 REGLEMENTANT LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER)
Les résidents peuvent librement contracter des emprunts en francs ou en devises auprès de non-résidents. Les sommes empruntées sont portées sur un compte en devises régulièrement ouvert ou affectées à un paiement exigible à l'étranger, ou rapatriées par l'entremise d'intermédiaires agréés dans un délai de trois mois, et en ce qui concerne les devises cédées contre francs.