Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juin 1988 PORTANT FIXATION DE CERTAINES MODALITES D'APPLICATION DU DECRET 68-1021 DU 24-11-1968 REGLEMENTANT LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juin 1988 PORTANT FIXATION DE CERTAINES MODALITES D'APPLICATION DU DECRET 68-1021 DU 24-11-1968 REGLEMENTANT LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER)
Les voyageurs résidents peuvent exporter sans limitation de montant les moyens de paiement, libellés en francs ou en devises, destinés au règlement de leurs dépenses n'ayant pas pour objet la constitution irrégulière d'avoirs à l'étranger.
Les voyageurs résidents et non résidents déclarent au bureau de douane à la frontière les moyens de paiements exportés ou importés, en francs et en devises, lorsqu'ils excèdent un montant de 50 000 F.