Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juin 1988 PORTANT FIXATION DE CERTAINES MODALITES D'APPLICATION DU DECRET 68-1021 DU 24-11-1968 REGLEMENTANT LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juin 1988 PORTANT FIXATION DE CERTAINES MODALITES D'APPLICATION DU DECRET 68-1021 DU 24-11-1968 REGLEMENTANT LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER)
Les transferts des résidents à destination de l'étranger ou en France au profit de non-résidents peuvent être effectués selon les modalités suivantes :
- par virements en francs ou en devises effectués par l'entremise d'un intermédiaire agréé, de l'administration des postes ou d'un comptable du Trésor ;
- par chèques en francs ou en devises.
Les résidents qui ne sont pas autorisés à détenir des comptes en devises présentent une pièce justificative à l'intermédiaire agréé lorsqu'ils effectuent des règlements par transferts ou par chèques d'un montant supérieur à 50 000 F :
- par cartes de crédit pour des paiements en francs ou en devises ;
- par billets ou tout autre moyen de paiement, en francs ou en devises, remis à un non-résident.
Les résidents sont tenus de conserver à disposition de l'administration des douanes les documents justifiant l'exigibilité des paiements ou la régularité des transferts de montant supérieur à 50 000 F effectués au profit de non-résidents.