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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juin 1988 PORTANT FIXATION DE CERTAINES MODALITES D'APPLICATION DU DECRET 68-1021 DU 24-11-1968 REGLEMENTANT LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juin 1988 PORTANT FIXATION DE CERTAINES MODALITES D'APPLICATION DU DECRET 68-1021 DU 24-11-1968 REGLEMENTANT LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER)


Sont autorisés :

a) A titre général, les règlements à destination de l'étranger effectués par l'entremise d'intermédiaires agréés et n'ayant pas pour objet la constitution d'avoirs à l'étranger par des résidents ;

b) La détention en France ou à l'étranger de comptes en devises par les résidents exerçant une activité habituelle et professionnelle d'importation, d'exportation ou de négoce international de biens ou services ;

c) Les acquisitions et constructions de biens immobiliers à l'étranger et la détention à l'étranger d'avoirs sous forme de titres ; toutefois, ces titres sont placés sous le contrôle d'un intermédiaire agréé.

d) Les règlements relatifs à des investissements directs.

Est également autorisée, dans les conditions prévues par circulaire du ministre chargé de l'économie et des finances ou, par délégation, de la Banque de France ou de la Caisse centrale de coopération économique pour les départements et territoires d'outre-mer, la constitution d'avoirs à l'étranger par les intermédiaires agréés.

Toute autre constitution d'avoirs à l'étranger devra faire l'objet d'une autorisation du ministre chargé de l'économie et des finances.