Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juin 1988 PORTANT FIXATION DE CERTAINES MODALITES D'APPLICATION DU DECRET 68-1021 DU 24-11-1968 REGLEMENTANT LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 1 juin 1988 PORTANT FIXATION DE CERTAINES MODALITES D'APPLICATION DU DECRET 68-1021 DU 24-11-1968 REGLEMENTANT LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER)
Pour l'application du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 susvisé, il faut entendre par :
1° France.
La France métropolitaine, les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales à statut particulier de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. La principauté de Monaco est assimilée à la France.
2° Etranger.
Les pays autres que ceux compris dans la France telle que définie au 1° ci-dessus. Toutefois, les Etats dont l'institut d'émission est lié au Trésor français par un compte d'opérations sont assimilés à la France.
3° Résidents.
Les personnes physiques ayant leur résidence habituelle en France et les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements en France. Il est précisé que les personnes physiques de nationalité étrangère, à l'exception des fonctionnaires étrangers en poste en France, acquièrent la qualité de résident lorsqu'elles sont établies en France depuis deux ans.
Toutefois, le ministre chargé de l'économie et des finances ou, par délégation, la Banque de France ou la Caisse centrale de coopération économique pour les départements et territoires d'outre-mer, peut accorder aux personnes physiques de nationalité étrangère établies en France depuis moins de deux ans l'autorisation d'opter pour la qualité de résident avant l'expiration de ce délai.
Cette option est ouverte de droit aux ressortissants des pays membres de la Communauté économique européenne au moment de leur installation en France.
4° Non-résidents.
Les personnes physiques ayant leur résidence habituelle à l'étranger et les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements à l'étranger. Il est précisé que les personnes physiques, à l'exception des fonctionnaires français en poste à l'étranger, acquièrent la qualité de non-résident dès leur installation à l'étranger.