Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mai 1987 RELATIF AUX OPERATIONS DE CHANGE MANUEL)
Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 21 mai 1987 RELATIF AUX OPERATIONS DE CHANGE MANUEL)
Les changeurs sont tenus d'afficher les taux qu'ils pratiquent à l'achat et à la vente de devises contre francs et les commissions qu'ils prélèvent en distinguant les moyens de paiement (billets et chèques de voyage). Ces indications doivent être clairement portées à la connaissance de la clientèle au moyen de lettres et de chiffres de format équivalent.
La clientèle est informée par voie d'affichage des dispositions de la réglementation applicable à la délivrance et à la détention de devises.
Les changeurs tiennent à la disposition de l'administration des douanes un registre des transactions retraçant les sommes changées et les cours pratiqués.
Les changeurs adressent mensuellement à la Banque de France (direction de la balance des paiements) un relevé de leurs opérations.