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Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juillet 1974 FIXATION DE CERTAINES MODALITES D'APPLICATION DU DECRET 67-78 DU 27 JANVIER 1967 MODIFIE ET DU DECRET 68-1021 DU 24 NOVEMBRE 1968 MODIFIE)

Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juillet 1974 FIXATION DE CERTAINES MODALITES D'APPLICATION DU DECRET 67-78 DU 27 JANVIER 1967 MODIFIE ET DU DECRET 68-1021 DU 24 NOVEMBRE 1968 MODIFIE)


Les demandes concernant les emprunts à l'étranger soumis à autorisation en vertu de l'article 6 du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967, modifié par le décret n° 69-264 du 21 mars 1969, ainsi que celles relatives aux emprunts en monnaie étrangère contractés par des résidents auprès d'autres résidents lorsque ces emprunts sont soumis à autorisation sont adressées :

1° En règle générale, au ministère de l'économie, direction générale du Trésor et de la politique économique.

2° A la Banque de France (direction générale des services étrangers, service des autorisations financières), en ce qui concerne les emprunts contractés par les sociétés françaises exerçant principalement des activités immobilières ;

3° A la caisse centrale de coopération économique dans les départements et territoires d'outre-mer.

Les emprunts à l'étranger, ainsi que ceux contractés en monnaie étrangère par des résidents auprès d'autres résidents, qu'ils soient soumis à autorisation ou dispensés de celle-ci en application de l'article 6 (3°) du décret n° 67-78 précité ou en vertu d'une autorisation générale du ministre de l'économie et des finances, doivent, lors des versements et lors des remboursements, faire l'objet de comptes rendus adressés aux administrations et organismes désignés au premier alinéa du présent article dans les vingt jours qui suivent la réalisation de chaque opération. Les comptes rendus doivent être établis sur des formules spéciales, du modèle en vigueur à leur date d'établissement, tenues par ces administrations et organismes à la disposition des intéressés.