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Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juillet 1974 FIXATION DE CERTAINES MODALITES D'APPLICATION DU DECRET 67-78 DU 27 JANVIER 1967 MODIFIE ET DU DECRET 68-1021 DU 24 NOVEMBRE 1968 MODIFIE)

Article 3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 26 juillet 1974 FIXATION DE CERTAINES MODALITES D'APPLICATION DU DECRET 67-78 DU 27 JANVIER 1967 MODIFIE ET DU DECRET 68-1021 DU 24 NOVEMBRE 1968 MODIFIE)


Dans les vingt jours qui suivent leur réalisation, les opérations de constitution et de liquidation d'un investissement direct à l'étranger ou de constitution d'un investissement direct en France visées aux alinéas 2 et 3 de l'article 4 et à l'article 4 bis du décret n° 68-1021 précité doivent, qu'elles soient ou non soumises au préalable, faire l'objet d'un compte rendu adressé aux administrations et organismes désignés à l'article 1er ci-dessus. Dans le même délai, les opérations de liquidation d'un investissement direct en France visées à l'article 4 (2°) du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967 font l'objet d'une déclaration a posteriori adressée aux mêmes administrations et organismes.

Ces comptes rendus et déclarations sont établis sur des formules spéciales, du modèle en vigueur à leur date d'établissement, tenues à la disposition des intéressés par les administrations et organismes précités.

Dans le cas où une opération d'investissement direct ou de liquidation d'investissement direct ayant fait l'objet d'une autorisation n'est pas réalisée, l'administration ou l'organisme qui a délivré celle-ci doit en être informé par lettre au plus tard vingt jours après la date limite de validité de l'autorisation.