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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juin 1974 CONDITIONS D'HYGIENE, INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 26 juin 1974 CONDITIONS D'HYGIENE, INSPECTION SANITAIRE ET QUALITATIVE)


Sous réserve des obligations particulières concernant la déclaration des établissements de surgélation, toute personne responsable d'un établissement dans lequel sont congelées des denrées animales ou d'origine animale est tenue d'en faire la déclaration au préfet (direction des services vétérinaires) du département dans lequel est situé cet établissement.

Cette déclaration est établie, en double exemplaire [*nombre*], sur des imprimés conformes au modèle qui est agréé par le centre d'enregistrement et de révision des formulaires administratifs (C.E.R.F.A.) sous le numéro 50-4113 et est annexé au présent arrêté (1).

La déclaration doit être faite dans le mois qui suit l'ouverture de l'établissement.

Les établissements existant antérieurement à la date de publication du présent arrêté doivent être déclarés dans les six mois suivant cette publication.

Il est délivré un récépissé sans frais de cette déclaration qui devra être présenté à toute réquisition des agents de contrôle des services vétérinaires.

Les établissements déjà tenus de faire une déclaration conformément à l'article 32 de l'arrêté du 2 octobre 1973 relatif aux conditions d'hygiène applicables dans les lieux de préparation des produits de la mer et d'eau douce ne sont pas soumis aux obligations de cet article.

(1) Ces imprimés sont à la disposition des intéressés dans chaque direction départementale des services vétérinaires.