Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 1973 relatif à la fixation de certaines modalités d'application du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 réglementant les relations financières avec l'étranger)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 1973 relatif à la fixation de certaines modalités d'application du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 réglementant les relations financières avec l'étranger)
Les résidents sont tenus de rapatrier et, au cas où le règlement est effectué en devises, de céder sur le marché des changes, dans un délai de trois mois à compter de l'encaissement, l'intégralité des sommes non affectées à un paiement à l'étranger exigible. Toutefois les devises encaissées de l'étranger peuvent être conservées sur des comptes en devises ouverts en France ou à l'étranger dans des conditions fixées par circulaire du ministre de l'économie.
Sous réserve des dispositions particulières propres à l'exercice du change manuel, les règlements inférieurs ou égaux à 250.000 F relatifs à des sommes soumises à l'obligation de rapatriement peuvent être effectués par tous moyens de paiement ; cette faculté ne doit pas être utilisée pour permettre la constitution d'avoirs à l'étranger par des résidents.