Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 1973 relatif à la fixation de certaines modalités d'application du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 réglementant les relations financières avec l'étranger)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 1973 relatif à la fixation de certaines modalités d'application du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 réglementant les relations financières avec l'étranger)
Le régime des comptes et dossiers de valeurs mobilières ouverts en France au nom de non-résidents est défini par circulaire du ministre de l'économie et des finances.
A l'exception des comptes d'attente et des comptes des correspondants étrangers des intermédiaires agréés, les comptes ouverts en France au nom de non-résidents ne peuvent pas, sauf autorisation du ministre de l'économie, être alimentés par versement de billets de banque français.