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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 1973 relatif à la fixation de certaines modalités d'application du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 réglementant les relations financières avec l'étranger)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 1973 relatif à la fixation de certaines modalités d'application du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 réglementant les relations financières avec l'étranger)


Les voyageurs résidents peuvent exporter sans limitation de montant les moyens de paiement, libellés en francs et en devises, destinés au règlement de leur dépenses à l'étranger. Les moyens de paiement libellés en devises non utilisés doivent être cédés contre des francs dans un délai de trois mois lorsqu'ils excèdent la contre-valeur de 10 000 F.

Les voyageurs résidents et non-résidents déclarent au bureau de douane à la frontière les espèces exportées ou importées, en francs et en devises, lorsqu'elles excèdent la contre-valeur de 50 000 F.