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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 1973 relatif à la fixation de certaines modalités d'application du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 réglementant les relations financières avec l'étranger)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 1973 relatif à la fixation de certaines modalités d'application du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 réglementant les relations financières avec l'étranger)


Les voyageurs résidents se rendant à l'étranger sont autorisés à se faire délivrer sur présentation d'un carnet de change des moyens de paiement libellés en devises dans la limite d'une allocation forfaitaire annuelle qui, sauf autorisation particulière accordée par la Banque de France ou la Caisse centrale de coopération économique agissant sur délégation du ministre de l'économie, des finances et du budget, ne doit pas dépasser un montant maximum fixé par circulaire du ministre de l'économie, des finances et du budget.

Les carnets de change sont acquis, par l'entremise des organismes habilités à délivrer des allocations touristiques auprès de la direction générale des douanes et droits indirects, pour une somme qui est précisée à ces organismes par le directeur général des douanes et droits indirects.

En outre, les voyageurs, résidents ou non-résidents, se rendant à l'étranger, sont autorisés à emporter en billets de banque français une somme dont le montant est fixé par circulaire du ministre de l'économie, des finances et du budget.