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Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 1973 relatif à la fixation de certaines modalités d'application du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 réglementant les relations financières avec l'étranger)

Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 9 août 1973 relatif à la fixation de certaines modalités d'application du décret n° 68-1021 du 24 novembre 1968 réglementant les relations financières avec l'étranger)


En sus des frais de voyage dont le règlement est autorisé à titre général par l'article 2 (par. 11) ci-dessus, les voyageurs résidents se rendant à l'étranger sont autorisés à se faire délivrer des moyens de paiement libellés en devises, dans la limite d'une allocation forfaitaire qui, sauf autorisation particulière accordée par la Banque de France ou la caisse centrale de coopération économique agissant sur délégation du ministre de l'économie et des finances, ne doit pas dépasser un montant maximum fixé par circulaire du ministre de l'économie et des finances.

En outre, les voyageurs, résidents ou non résidents, se rendant à l'étranger sont autorisés à emporter en billets de banque français une somme dont le maximum est fixé par circulaire du ministre de l'économie et des finances.