Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 janvier 1967 MODALITES D'APPLICATION DU DECRET 67-78 DU 27-01-1967)
Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 janvier 1967 MODALITES D'APPLICATION DU DECRET 67-78 DU 27-01-1967)
Les emprunts à l'étranger contractés avant le 31 janvier 1967 doivent, lors de chaque opération de remboursement, faire l'objet des comptes rendus prévus à l'article 5.