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Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 janvier 1967 MODALITES D'APPLICATION DU DECRET 67-78 DU 27-01-1967)

Article 16 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 janvier 1967 MODALITES D'APPLICATION DU DECRET 67-78 DU 27-01-1967)


Les emprunts à l'étranger contractés avant le 31 janvier 1967 doivent, lors de chaque opération de remboursement, faire l'objet des comptes rendus prévus à l'article 5.