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Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 janvier 1967 MODALITES D'APPLICATION DU DECRET 67-78 DU 27-01-1967)

Article 13 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 27 janvier 1967 MODALITES D'APPLICATION DU DECRET 67-78 DU 27-01-1967)


Dans les départements et territoires d'outre-mer :

1° Les demandes d'autorisation, les déclarations et les comptes rendus visés aux articles 5, 11 et 16 sont adressés à la caisse centrale de coopération économique dans ces départements et territoires.

La caisse centrale de coopération économique est habilitée à demander les renseignements visés au 3° de l'article 11 ;

4° Les décisions sont notifiées aux intéressés par la caisse centrale de coopération économique.