Articles

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 janvier 1967 MODALITES D'APPLICATION DU DECRET 67-78 DU 27-01-1967)

Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 27 janvier 1967 MODALITES D'APPLICATION DU DECRET 67-78 DU 27-01-1967)


Les déclarations visées au 1° de l'article 4 du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967, afférentes à la constitution d'investissements directs en France, doivent être adressées au ministère de l'économie et des finances (direction du Trésor), au choix des intéressés soit sous forme de lettre, soit par utilisation de formules spéciales tenues par cette direction à leur disposition.

2. Dans les vingt jours qui suivent sa réalisation, chaque opération doit faire l'objet d'un compte rendu adressé au ministère de l'économie et des finances (direction du Trésor) sur une formule spéciale tenue par cette direction à la disposition des intéressés.

3. Lorsque la constitution de l'investissement est réalisée sous forme d'augmentation de capital au moyen du réinvestissement de bénéfices non distribués, elle est dispensée de la déclaration prévue au 1° de l'article 4 du décret n° 67-78 du 27 janvier 1967 ; elle donne simplement lieu à l'établissement au compte rendu visé au 2 ci-dessus.