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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-196 du 7 mars 2003 réglementant les relations financières avec l'étranger)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 2003-196 du 7 mars 2003 réglementant les relations financières avec l'étranger)


Doivent faire l'objet auprès de la Banque de France d'informations complémentaires à des fins statistiques, dans des conditions et délais fixés par arrêté du ministre chargé de l'économie, lorsque leur montant dépasse 15 millions d'euros :

1° Les investissements directs étrangers en France et leur liquidation tels que définis au I du 4° de l'article 1er ;

2° L'acquisition ou la cession d'entreprises non résidentes par des résidents ;

3° L'acquisition ou la cession de biens immobiliers à l'étranger par des résidents et en France par des non-résidents.