Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-473 du 27 mai 1969 RELATIF A L'EXECUTION DES OPERATIONS FINANCIERES DES SERVICES FRANCAIS REPRESENTES EN GRANDE-BRETAGNE ET AUX ETATS-UNIS)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°69-473 du 27 mai 1969 RELATIF A L'EXECUTION DES OPERATIONS FINANCIERES DES SERVICES FRANCAIS REPRESENTES EN GRANDE-BRETAGNE ET AUX ETATS-UNIS)
Il peut être institué, auprès des postes diplomatiques visés aux articles 1er et 2 ci-dessus ainsi qu'auprès des postes consulaires, des missions ou services français en Grande-Bretagne et aux Etats-Unis, des régies d'avances pour le paiement de certaines dépenses et des régies de recettes pour la perception de certains produits.
Les opérations de ces régies sont centralisées dans les écritures des comptables visés à l'article 5 ci-dessus.