Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-473 du 27 mai 1969 RELATIF A L'EXECUTION DES OPERATIONS FINANCIERES DES SERVICES FRANCAIS REPRESENTES EN GRANDE-BRETAGNE ET AUX ETATS-UNIS)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°69-473 du 27 mai 1969 RELATIF A L'EXECUTION DES OPERATIONS FINANCIERES DES SERVICES FRANCAIS REPRESENTES EN GRANDE-BRETAGNE ET AUX ETATS-UNIS)
Le payeur général auprès de l'ambassade de France à Londres, comptable direct du Trésor, est directement justiciable de la Cour des comptes.
Le trésorier auprès de l'ambassade de France à Washington, comptable direct du Trésor, a la qualité de comptable secondaire, rattaché au trésorier-payeur général pour l'étranger.
Les comptables visés à l'alinéa précédent sont responsables des opérations effectuées tant par eux-mêmes que par les agents placés sous leur autorité.
Ils reçoivent directement du ministre de l'économie et des finances toutes instructions relatives à l'organisation et au fonctionnement de leur service.
Ils sont préposés de la caisse des dépôts et consignations.