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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 1979 relatif aux critères microbiologiques auxquels doivent satisfaire certaines denrées animales ou d'origine animale)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 1979 relatif aux critères microbiologiques auxquels doivent satisfaire certaines denrées animales ou d'origine animale)


Les critères microbiologiques relatifs aux laits fermentés (yaourts, kéfir, etc.), aux laits gélifiés, aux fromages frais pasteurisés, aux crèmes fraîches pasteurisées, aux glaces et crèmes glacées, aux caséines et caséinates sont les suivants :

Laits fermentés (yaourts, kéfir).

Micro-organismes aérobies 30 degrés C (par gramme) :

Coliformes 30 degrés C (par gramme) : 10

Coliformes fécaux (par gramme) : 1

Staphylococcus aureus (par gramme) :

Salmonella dans 25 grammes : Absence.

Acidité exprimée en acide lactique dans la partie non grasse : -.

Laits gélifiés et laits emprésurés aromatisés.

Micro-organismes 30 degrés C (par gramme) : 10 puissance 3

Coliformes 30 degrés C (par gramme) : 10

Coliformes fécaux (par gramme) : 1

Staphylococcus aureus (par gramme) :

Salmonella dans 25 grammes : Absence.

Acidité exprimée en acide lactique dans la partie non grasse : -.

Fromages frais pasteurisés.

Micro-organismes aérobies 30 degrés C (par gramme) :

Coliformes 30 degrés C (par gramme) : 10

Coliformes fécaux (par gramme) : 1

Staphylococcus aureus (par gramme) : 10

Salmonella dans 25 grammes : Absence.

Acidité exprimée en acide lactique dans la partie non grasse :


Crèmes de consommation pasteurisées.

Micro-organismes 30 degrés C (par gramme) : 3.10 puissance 4 Phosphatase négative.

Coliformes 30 degrés C (par gramme) : Conditionnée 10 vrac 100

Coliformes fécaux (par gramme) : 1

Staphylococcus aureus (par gramme) : 10

Salmonella dans 25 grammes : Absence.

Acidité exprimée en acide lactique dans la partie non grasse :
supérieure ou égale à 2,5


Glaces et crèmes glacées.

Micro-organismes aérobies 30 degrés C (par gramme) : 3.10 puissance 5

Coliformes 30 degrés C (par gramme) : 10 puissance 2

Coliformes fécaux (par gramme) : 1

Staphylococcus aureus (par gramme) : 10

Salmonella dans 25 grammes : Absence.

Acidité exprimée en acide lactique dans la partie grasse :


Caséines et caséinates (1).

Micro-organismes aérobies 30 degrés C (par gramme) :
3.10 puissance 4 et flore thermophile 5.10 puissance 3

Coliformes 30 degrés C (par gramme) : Absence dans 0,1 gramme.

Coliformes fécaux (par gramme) :

Staphylococcus aureus (par gramme) :

Salmonella dans 25 grammes :

Acidité exprimée en acide lactique dans la partie non grasse : -. (1) Journal officiel des Communautés européennes du 31 janvier 1973, règlement 455/73.

Les critères relatifs au lait d'un même producteur, destiné à un traitement thermique ou à la transformation au moment de la collecte, sont les suivants :


Critères (lait au moment de la collecte).

Micro-organismes aérobies mésophiles (par millilitre) : (1) 500.000 (3)

Notes (1) (2) : 2 ou 3 (3)

Cellules somatiques (par millilitre) : 750.000 (4).

Camemberts à base de lait cru destinés au traitement ionisant.

Listéria monocytogènes : absence dans 25 grammes, n = 5, c = 0. Salmonella spp. : absence dans 25 grammes, n = 5, c = 0.

Escherichia coli (par gramme) : m = 10 puissance 4, M = 10 puissance 5, n = 5, c = 2.

Staphylococcus aureus (par gramme) : m = 10 puissance 4, M = 10 puissance 5, n = 5, c = 2.


Camemberts à base de lait cru après traitement ionisant.

Listéria monocytogènes : absence dans 50 grammes, n = 5, c = 0. Salmonella spp. : absence dans 50 grammes, n = 5, c = 0.

Escherichia coli (par gramme) : m = 10 puissance 2, M = 10 puissance 3, n = 5, c = 2.

Staphylococcus aureus (par gramme) : m = 10 puissance 2, M = 10 puissance 3, n = 5, c = 2.


(1) Les méthodes d'analyse employées pour ces critères sont celles décrites à l'annexe II de l'arrêté du 16 décembre 1970 modifié cité ci-dessus.

(2) Ce critère concerne les laits encore soumis aux méthodes de réduction, énoncées au paragraphe A de l'annexe II de l'arrêté du 16 décembre 1970 modifié, réglementant les modalités techniques de prélèvement et d'analyse des échantillons des laits livrés par les producteurs aux fins de détermination de la composition et de la qualité.

(3) Ces critères doivent être satisfaits au cours d'au moins un examen de laboratoire sur les autres derniers réalisés et séparés de quinze jours au plus.

(4) Ces critères doivent être satisfaits au cours d'au moins un examen de laboratoire sur les quatre derniers réalisés et séparés d'un mois au plus.