Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 1979 relatif aux critères microbiologiques auxquels doivent satisfaire certaines denrées animales ou d'origine animale)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 1979 relatif aux critères microbiologiques auxquels doivent satisfaire certaines denrées animales ou d'origine animale)
Les critères microbiologiques relatifs aux produits de la pêche ci-dessous mentionnés sont les suivants :
Crustacés entiers cuits réfrigérés autres que crevettes.
Anaérobies Sul. réducteurs 46 degrés C (par gramme) : 30
Salmonella : Absence dans 25 grammes.
(1) Cette recherche est effectuée en cas de suspicion particulière, selon les commémoratifs, dans 100 ml de mélange "chair-liquide intervalvaire".
(2) Seules les tolérances d'origine analytique sont acceptées (plan à deux classes).
(3) Critère provisoire.
(4) Modifié par arrêté du 2 juin 1988.
(5) Seules les cuisses de grenouilles répondant aux critères mentionnés, à l'exception de ceux visant les Salmonella, peuvent être destinées au traitement par rayonnements ionisants (art. 2 de l'arrêté du 2 juin 1988).
(6) Ces critères s'appliquent aussi aux cuisses de grenouilles congelées ou surgelées traitées par rayonnements ionisants.