Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°90-1119 du 18 décembre 1990 PRIS POUR L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 98 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°90-1119 du 18 décembre 1990 PRIS POUR L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 98 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990)
En cas de transfert vers ou en provenance des territoires d'outre-mer ou des collectivités départementale de Mayotte ou territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon, les personnes physiques déclarent à l'administration des douanes les sommes, titres ou valeurs objet des transferts qu'elles réalisent pour leur propre compte ou pour celui d'autrui, lorsqu'ils sont égaux ou supérieurs à 50 000 F.
Loi 89-935 1989-12-29 art. 98
Décret n°90-1119 du 18 décembre 1990 - art. 3 (Ab)
Décret n°90-1119 du 18 décembre 1990 - art. 4 (Ab)
Arrêté du 28 janvier 1991 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 16 juillet 1993
Arrêté du 16 juillet 1993 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 16 juillet 1993 - art. 1 (V)
Arrêté du 16 juillet 1993 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 16 juillet 1993 - art. 2 (V)
Arrêté du 16 juillet 1993 - art. 3 (V)
Arrêté du 16 juillet 1993 - art. 4 (V)
Arrêté du 16 juillet 1993 - art. 5 (V)
Loi n°2001-616 du 11 juillet 2001 - art. 75 (V) JORF 13 juillet 2001
Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 344 I bis (M)