Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°90-1119 du 18 décembre 1990 PRIS POUR L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 98 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°90-1119 du 18 décembre 1990 PRIS POUR L'APPLICATION DU PARAGRAPHE 1 DE L'ARTICLE 98 DE LA LOI DE FINANCES POUR 1990)
La déclaration des sommes, titres ou valeurs, prévue au 1 de l'article 98 de la loi du 29 décembre 1989 susvisée, est déposée par les personnes physiques, pour leur compte ou pour celui d'autrui, auprès de l'administration des douanes y compris pour les transferts en provenance ou à destination de la Principauté de Monaco.
Loi 89-935 1989-12-29 art. 98
Loi 89-935 1989-12-29 art. 98
Décret n°90-1119 du 18 décembre 1990 - art. 3 (Ab)
Décret n°90-1119 du 18 décembre 1990 - art. 4 (Ab)
Arrêté du 28 janvier 1991 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 16 juillet 1993
Arrêté du 16 juillet 1993 - art. 1 (Ab)
Arrêté du 16 juillet 1993 - art. 1 (V)
Arrêté du 16 juillet 1993 - art. 2 (Ab)
Arrêté du 16 juillet 1993 - art. 2 (V)
Arrêté du 16 juillet 1993 - art. 3 (V)
Arrêté du 16 juillet 1993 - art. 4 (V)
Arrêté du 16 juillet 1993 - art. 5 (V)
Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
CODE GENERAL DES IMPOTS ANNEXE 3, CGIAN3. - art. 344 I bis (M)