Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1264 du 29 novembre 1993 ANT LES RELATIONS FINANCIERES AVEC LA LIBYE)
Article 1 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°93-1264 du 29 novembre 1993 ANT LES RELATIONS FINANCIERES AVEC LA LIBYE)
Est soumise à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie la liquidation d'investissements financiers en France de l'Etat libyen, de personnes morales contrôlées directement ou indirectement par l'Etat libyen ou de personnes morales ou physiques agissant pour le compte de ceux-ci.
Sont également soumis à autorisation préalable du ministre chargé de l'économie les mouvements de capitaux et les règlements de toute nature entre la France et l'étranger effectués au bénéfice de l'Etat libyen, de personnes morales contrôlées directement ou indirectement par l'Etat libyen ou de personnes morales ou physiques agissant pour le compte de ceux-ci.
Ces dispositions ne s'appliquent pas aux fonds dérivés de la vente ou de la fourniture de pétrole et produits pétroliers, y compris le gaz naturel et les produits gaziers, ou de biens et produits agricoles, ayant pour origine la Libye et exportés de ce pays après le 1er décembre 1993, à condition que ces fonds soient versés sur des comptes bancaires spéciaux exclusivement ouverts à cet effet.