Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 1979 relatif aux critères microbiologiques auxquels doivent satisfaire certaines denrées animales ou d'origine animale)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 1979 relatif aux critères microbiologiques auxquels doivent satisfaire certaines denrées animales ou d'origine animale)
Les critères microbiologiques relatifs aux viandes de volaille sont les suivants :
Volailles entières réfrigérées, congelées ou surgelées.
Micro-organismes aérobies 30 degrés C (par gramme) :
Coliformes fécaux (par gramme) :
Staphylococcus aureus (par gramme) :
Anaérobies Sul. réducteurs 46 degrés C (par gramme) :
Salmonella : Absence dans 25 grammes de muscles pectoraux.
Rôtis, escalopes et paupiettes crus, panés ou non :
Anaérobies Sul. réducteurs 46 degrés C (par gramme) : 1
Salmonella : Absence dans 25 grammes.
(1) Critère provisoire.
(2) Arrêté du 5 mars 1985, article 1er.
(3) Seules les viandes crues séparées mécaniquement répondant aux critères microbiologiques les rendant propres à la consommation, à l'exception de ceux visant les salmonelles, pourront être traitées par rayonnement ionisants conformément aux dispositions réglementaires en vigueur.