Article Annexe, art. 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1176 du 30 octobre 1992 relatif à la Caisse française de développement)
Article Annexe, art. 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1176 du 30 octobre 1992 relatif à la Caisse française de développement)
I. - Le conseil de surveillance se réunit au moins six fois par an sur convocation de son président, soit sur l'initiative de celui-ci, soit à la demande de trois de ses membres.
II. - Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux comités énumérés ci-après et constitués en son sein. Ces comités peuvent s'adjoindre des personnalités extérieures au conseil. Il lui est rendu compte des opérations approuvées par ces comités. Le président du conseil de surveillance est président de droit de ces comités.
Un comité délibère sur les concours consentis dans les départements, les territoires et les autres collectivités territoriales françaises d'outre-mer. Il comprend, en plus des membres appartenant au conseil de surveillance et désignés par celui-ci, deux représentants du ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer et un représentant du ministre chargé de l'économie et des finances nommés chacun par arrêté du ministre qu'il représente. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chaque représentant.
Un ou plusieurs comités délibère sur les concours de faible montant consentis aux collectivités et Etats autres que ceux qui sont mentionnés aux deux alinéas qui précèdent. Les ministres intéressés peuvent désigner, pour siéger dans ces comités, en plus des membres appartenant au conseil et désignés par celui-ci, des représentants de leur administration, choisis en raison de leur compétence particulière, en dehors de la catégorie des membres, désignés au titre des ministères, mentionnée au 2° du a du I de l'article 12.
Les comités peuvent décider, sur proposition du commissaire du Gouvernement ou du directeur général ou de l'un des membres du comité, de soumettre pour décision toute affaire au conseil de surveillance. Dans ce cas, les dossiers doivent être accompagnés de l'avis du comité.
III. - Le conseil de surveillance peut également déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général, qui lui rend compte des décisions qu'il a prises.
Le conseil de surveillance fixe le règlement de ses séances et les modalités d'adoption et d'enregistrement de ses délibérations.
Le mandat des membres du conseil de surveillance est gratuit.
Le délégué interministériel à la coopération régionale dans la zone Caraïbe et le secrétaire permanent pour le Pacifique Sud assistent, avec voix consultatives, aux délibérations qui les concernent.
Le président du conseil de surveillance et le directeur général peuvent inviter toute personne dont la présence leur paraît utile à être entendue par le conseil de surveillance.