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Article Annexe, art. 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1176 du 30 octobre 1992 relatif à la Caisse française de développement)

Article Annexe, art. 12 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 92-1176 du 30 octobre 1992 relatif à la Caisse française de développement)


I. - Le conseil de surveillance comprend quinze membres, savoir :

a) Dix membres, nommés pour trois ans par décret pris sur le rapport du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre chargé de la coopération et du développement dont :

1° Le président ;

2° Six membres représentant l'Etat, dont :

Deux membres représentant le ministre chargé de l'économie et des finances ;

Trois membres représentant le ministre des affaires étrangères ;

Un membre représentant le ministre chargé de l'outre-mer ;

3° Trois membres désignés en raison de leur connaissance des problèmes économiques et financiers.

b) Deux députés désignés par l'Assemblée nationale.

c) Un sénateur désigné par le Sénat.

d) Deux membres représentant le personnel et élus au scrutin secret pour trois ans dans les conditions fixées par un règlement pris par le directeur général.

II. - Pour chaque membre, autre que le président, il est procédé à la nomination d'un suppléant dans les mêmes conditions que le titulaire.

En cas d'empêchement, le président est suppléé par le plus âgé des six membres représentant l'Etat.

Lorsqu'un membre n'exerce pas son mandat jusqu'à son terme, son suppléant est désigné pour la durée de ce mandat restant à courir.

Le mandat des parlementaires membres du conseil de surveillance prend fin de plein droit à l'expiration du mandat électif au titre duquel ils ont été désignés.