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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 1979 relatif aux critères microbiologiques auxquels doivent satisfaire certaines denrées animales ou d'origine animale)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 1979 relatif aux critères microbiologiques auxquels doivent satisfaire certaines denrées animales ou d'origine animale)


Au sens de l'article 1er, les critères microbiologiques relatifs aux viandes de boucherie sont les suivants :

Carcasses ou coupes de demi-gros, réfrigérées ou congelées (1) :

Micro-organismes aérobies 30 degrés C (par gramme) : (3) 5.10 puissance 2

Coliformes fécaux (par gramme) : 5.10

Staphylococcus aureus (par gramme) : 5.10

Anaérobies SUL. réducteurs 46 degrés C (par gramme) : 2

Salmonella dans 25 grammes : Absence.


Pièces conditionnées sous vide ou non, réfrigérées ou congelées (1) :

Micro-organismes aérobies 30 degrés C (par gramme) : (3) 5.10 puissance 4

Coliformes fécaux (par gramme) : 10 puissance 2

Staphylococcus aureus (par gramme) : 10

Anaérobies SUL. réducteurs 46 degrés C (par gramme) : 2

Salmonella dans 25 grammes : Absence.


Portions unitaires conditionnées réfrigérées ou congelées et portions unitaires du commerce de détail réfrigérées ou congelées (2).

Micro-organismes aérobies 30 degrés C (par gramme) : (3) 5.10

Coliformes fécaux (par gramme) : 3.10 puissance 2

Staphylococcus aureus (par gramme) : 10 puissance 2

Anaérobies SUL. réducteurs 46 degrés C (par gramme) : 10

Salmonella : Absence.

(1) Le prélèvement est effectué en profondeur, après cautérisation de la surface.

(2) Le prélèvement concerne profondeur plus surface sans cautérisation.

(3) Seules les tolérances de caractère analytique sont acceptées (plan à deux classes).