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Article 11 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-938 du 29 décembre 1989 ANT LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER)

Article 11 quater AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-938 du 29 décembre 1989 ANT LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER)


Le ministre chargé de l'économie dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration d'investissement qui lui est présentée pour notifier à l'investisseur que l'opération ne satisfait pas aux conditions définies aux articles 11 ou 11 bis, ou relève de l'article 11 ter.