Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-938 du 29 décembre 1989 ANT LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER)
Article 13 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-938 du 29 décembre 1989 ANT LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER)
Sont dispensés de la déclaration administrative et de l'autorisation préalable prévues aux articles 11 et 12 :
- la création de sociétés, de succursales ou d'entreprises nouvelles ;
- l'extension d'activité d'une société, succursale ou entreprise existante ;
- les accroissements de participation dans une société française sous contrôle étranger lorsqu'ils sont effectués par un investisseur détenant déjà plus de 66,66 p. 100 du capital ou des droits de vote de la société ;
- la souscription à une augmentation de capital d'une société française sous contrôle étranger par un investisseur, sous réserve qu'il n'accroisse pas à cette occasion sa participation ;
- les opérations d'investissements directs réalisées entre des sociétés appartenant toutes au même groupe ;
- les opérations relatives à des prêts, avances, garanties, consolidations ou abandons de créances, subventions ou dotations de succursales, accordés à une entreprise française sous contrôle étranger par les investisseurs qui la contrôlent ;
- les opérations d'investissements directs réalisées dans des entreprises exerçant une activité immobilière autre que la construction d'immeubles destinés à la vente ou à la location ;
- les opérations d'investissements directs réalisées, dans la limite d'un montant de 10 millions de francs, dans des entreprises artisanales, de commerce de détail, d'hôtellerie, de restauration, de services de proximité ou ayant pour objet exclusif l'exploitation de carrières ou gravières ;