Articles

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-938 du 29 décembre 1989 ANT LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER)

Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-938 du 29 décembre 1989 ANT LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER)


Les investissements directs étrangers réalisés en France, dans une entreprise existante, par des personnes physiques ayant leur résidence habituelle dans un autre Etat membre de la C.E.E. ou par une personne morale, sous contrôle direct ou indirect de personnes physiques résidant dans un autre Etat membre ou d'une collectivité publique située dans un de ces Etats ou d'un de ces Etats lui-même, sont libres.

Le ministre chargé de l'économie dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la déclaration d'investissement qui lui est présentée pour notifier à l'investisseur qu'il ne satisfait pas aux conditions énumérées à l'alinéa ci-dessus et que son opération relève donc de l'article 12 du présent décret.

Le ministre chargé de l'économie peut reconnaître de façon permanente le caractère communautaire à un investisseur ayant une ancienneté et réalisant un chiffre d'affaires supérieur à des seuils fixés par circulaire. Cette reconnaissance, qui dispense de la déclaration d'investissement prévue ci-dessus, ne peut être retirée qu'en cas de modification significative du contrôle de l'investisseur lui faisant perdre son caractère communautaire.

Ne relèvent pas du présent article :

- les investissements effectués dans des activités participant en France, même à titre occasionnel, à l'exercice de l'autorité publique ;

- les investissements mettant en cause l'ordre public ou la santé publique ou la sécurité publique, ainsi que ceux réalisés dans des activités de production ou de commerce d'armes, de munitions et de matériels de guerre ;

- Les opérations ayant pour effet de faire échec à l'application des lois et règlements français.