Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-938 du 29 décembre 1989 ANT LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-938 du 29 décembre 1989 ANT LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER)
L'admission aux négociations d'un marché réglementé, l'émission avec ou sans appel public à l'épargne, le placement ou la vente en France des titres suivants sont libres :
1° Titres émis par des ressortissants des pays membres de l'Organisation de coopération et de développement économiques, à l'exception des actions ou parts d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières émises par des ressortissants d'un Etat non membre de la Communauté européenne ou n'étant pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
2° Titres émis par les institutions de la Communauté européenne, ou résultant de l'accord sur l'Espace économique européen, et des autres organisations internationales dont la France est membre ;
3° Emprunts bénéficiant de la garantie de la République française ;
4° Actions assimilables, ou de nature à se substituer à la suite de division, de regroupement, d'élévation ou de réduction de nominal à des titres qui sont déjà inscrits à une cote officielle d'une bourse de valeurs en France ou bien dont l'émission ou l'introduction sur le marché en France a été précédemment autorisée ;
Est également libre l'introduction sur le marché de titres étrangers dont l'émission en France a été précédemment autorisée.