Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-938 du 29 décembre 1989 ANT LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-938 du 29 décembre 1989 ANT LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER)
Les mouvements de fonds entre la France et l'étranger ou en France entre résidents et non-résidents et les opérations financières réalisées directement à l'étranger, notamment les règlements et encaissements effectués à partir de comptes à l'étranger ou par compensation de créances et dettes et les échanges de devises ou d'intérêts font l'objet de déclarations statistiques adressées mensuellement à la Banque de France, directement par les résidents concernés ou sous couvert d'un des établissements, institutions ou services visés à l'article 2. Le ministre chargé de l'économie peut dispenser certaines opérations de l'obligation de déclaration.
Les déclarations statistiques relatives aux règlements effectués par l'entremise de ces établissements, institutions ou services sont établies par ces derniers ; les résidents auteurs ou bénéficiaires de ces règlements leur communiquent les éléments d'identification statistique des opérations.