Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-938 du 29 décembre 1989 ANT LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°89-938 du 29 décembre 1989 ANT LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER)
Pour l'application du présent décret, il faut entendre par :
1° France :
La France métropolitaine, les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et les collectivités territoriales à statut particulier de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon. La principauté de Monaco est assimilée à la France.
Les Etats dont l'institut d'émission est lié au Trésor français par une convention de compte d'opérations sont également assimilés à la France. Toutefois, pour les besoins statistiques liés à l'établissement de la balance des paiements et pour les obligations déclaratives relatives à l'importation et à l'exportation de sommes, titres ou valeurs, lesdits Etats sont considérés comme l'étranger. 2° Etranger :
Les pays autres que ceux compris dans la France telle que définie au 1° ci-dessus.
3° Résidents.
Les personnes physiques ayant leur principal centre d'intérêt en France, les fonctionnaires et autres agents publics français en poste à l'étranger et les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements en France.
4° Non-résidents.
Les personnes physiques ayant leur principal centre d'intérêt à l'étranger, les fonctionnaires et autres agents publics étrangers en poste en France et les personnes morales françaises ou étrangères pour leurs établissements à l'étranger. Les personnes physiques de nationalité française, à l'exception des fonctionnaires et autres agents publics en poste à l'étranger, acquièrent la qualité de non-résident dès leur installation à l'étranger.