Articles

Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 1979 relatif aux critères microbiologiques auxquels doivent satisfaire certaines denrées animales ou d'origine animale)

Article Annexe I AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Arrêté du 21 décembre 1979 relatif aux critères microbiologiques auxquels doivent satisfaire certaines denrées animales ou d'origine animale)


3. Dispositions particulières relatives aux échantillons soumis à la congélation en vue d'une analyse microbiologique différée.

Remarque - La congélation d'un échantillon (plat cuisiné, viande hachée ...) provoque une diminution plus ou moins sensible, selon les cas, du nombre de germes servant de test pour le jugement de la qualité microbiologique telle que définie par la réglementation en vigueur.

Le fait de congeler un échantillon d'un produit réfrigéré peut être de nature à provoquer certains litiges (échantillon réfrigéré jugé inacceptable, alors qu'un échantillon du même lot, mais ayant subi une congélation, se révèle satisfaisant au plan bactériologique). Il convient, pour éviter au maximum l'apparition de cette disparité, de traiter les échantillons dans les conditions suivantes, lorsqu'ils doivent être congelés et conservés en l'état, préalablement à leur analyse bactériologique.

3.1. Modalités de congélation et de décongélation

a) Congélation précoce conduite de manière à atteindre la température de - 18 degrés C le plus rapidement possible ;

b) Stockage et transport à une température supérieure ou égale à 18 degrés C. La durée de stockage ne doit pas excéder un mois ;

c) Décongélation rapide à l'air ambiant à une température de l'ordre de 20 degrés C pendant le temps le plus court possible (inférieur à trois heures) sans dépasser le stade où la consistance du produit permet le prélèvement nécessaire à la préparation de la suspension mère (température voisine de 0 degré C).