Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-154 du 9 mars 1989 ANT LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-154 du 9 mars 1989 ANT LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER)
En application des dispositions de l'article 4 :
- la Banque de France peut convenir avec tout résident des modalités de déclaration directe par celui-ci de ses opérations réalisées avec l'étranger ou en France avec des non-résidents ;
- les entreprises ou groupes d'entreprises dont le montant des règlements avec l'étranger au titre des biens et services excède au cours d'une année civile un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie doivent déclarer directement à la Banque de France l'ensemble de leurs opérations avec l'étranger ou en France avec des non-résidents ;
- les résidents rendent compte à la Banque de France des opérations de mise en place et de remboursement relatives aux emprunts réalisés directement à l'étranger ainsi qu'aux emprunts en devises réalisés auprès d'intermédiaires agréés lorsque l'encours total de leurs engagements excède un montant fixé par arrêté ;
- les ouvertures de comptes à l'étranger font l'objet d'une déclaration à la Banque de France par leurs titulaires dans le délai d'un mois.