Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-154 du 9 mars 1989 ANT LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°89-154 du 9 mars 1989 ANT LES RELATIONS FINANCIERES AVEC L'ETRANGER)
Tous les mouvements de fonds entre la France et l'étranger, entre résidents et non-résidents, et toutes les opérations financières réalisées directement à l'étranger, et notamment les règlements et encaissements effectués à partir de comptes à l'étranger ou par compensation de créances et dettes, les opérations de mise en place et de remboursement relatives aux emprunts réalisés directement à l'étranger et les échanges de devises ou d'intérêts, font l'objet de déclarations statistiques adressées mensuellement à la Banque de France directement ou sous couvert d'un intermédiaire agréé.
Les comptes rendus relatifs aux paiements effectués par l'entremise d'intermédiaires agréés sont établis par ces derniers, qui se font communiquer les éléments d'identification statistique des opérations.