Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-1297 du 28 décembre 1978 relatif à l'exercice du droit de transaction en matière d'infractions douanières ou relatives aux relations financières avec l'étranger)
Article 1 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 78-1297 du 28 décembre 1978 relatif à l'exercice du droit de transaction en matière d'infractions douanières ou relatives aux relations financières avec l'étranger)
I. - Sous réserve du droit d'évocation par l'autorité supérieure, le droit de transaction en matière d'infractions douanières ou relatives aux relations financières avec l'étranger est exercé :
1° Par les directeurs interrégionaux, chefs de services interrégionaux et directeurs régionaux des douanes, pour les infractions suivantes :
a) Toutes infractions relatives aux relations financières avec l'étranger lorsque le montant des capitaux en cause ne dépasse pas 2 300 000 F ;
b) Contraventions douanières ;
c) Infractions douanières constatées à la charge des voyageurs n'ayant donné lieu à des poursuites judiciaires ;
d) Infractions douanières ou infractions relatives aux relations financières avec l'étranger dégagées de tout soupçon d'abus et ne donnant en conséquence lieu qu'à des amendes de principe ou à l'envoi d'une lettre d'observation ;
e) Toutes autres infractions douanières lorsque le montant des droits et taxes compromis, ou des avantages indûment obtenus du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, n'excède pas 650 000 F ou, s'il n'en existe pas, lorsque la valeur des marchandises litigieuses n'excède pas 1 650 000 F ;
f) Pour les transactions mentionnées au présent alinéa, les directeurs interrégionaux, les chefs de services interrégionaux, les directeurs régionaux peuvent donner délégation de signature aux directeurs régionaux adjoints, aux directeurs adjoints et inspecteurs principaux exerçant les fonctions d'adjoint aux directeurs, aux chefs des bureaux particuliers, qui sont placés sous leur autorité.
2° Par le directeur général des douanes et droits indirects :
a) Toutes autres infractions relatives aux relations financières avec l'étranger ;
b) Délits douaniers, lorsque le montant des droits et taxes compromis, ou des avantages indûment obtenus du Fonds européen d'orientation et de garantie agricole, dépasse 650 000 F et n'excède pas 3 millions de francs ou s'il n'en existe pas, lorsque la valeur des marchandises litigieuses dépasse 1 650 000 F et n'excède pas 6 millions de francs ;
c) Pour les transactions mentionnées au b ci-dessus, le directeur général des douanes et droits indirects peut donner délégation de signature au chef de service, au sous-directeur des affaires juridiques, contentieuses et de la lutte contre la fraude et au chef du bureau des affaires contentieuses, qui sont placés sous son autorité.
II. - Il est statué par le ministre du budget dans les autres cas.